J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08454

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Arrêté du 24 avril 2002 fixant les règles d'attribution des subventions du chapitre 6 de la section aéroportuaire du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien


NOR : EQUA0200832A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l'organisation de certains services du transport aérien ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment ses articles 75 et 136 ;
Vu l'article 1609 quatervicies du code général des impôts modifié ;
Vu le décret no 99-811 du 10 septembre 1999 relatif aux comités de gestion du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les subventions attribuées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 75 de la loi de finances pour 1999 sont financées à partir des crédits ouverts sur le chapitre 6 du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA). Elles bénéficient aux personnes publiques autres que l'Etat ou aux personnes privées exploitant des aérodromes de métropole et des départements d'outre-mer ou des aérodromes d'Etat des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.


Art. 2. - Ces subventions ont pour objet de parfaire ou d'assurer le financement des missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA), à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
Elles sont attribuées à chaque exploitant d'aéroport de manière à compléter, en tant que de besoin, les autres ressources financières dont il dispose pour l'accomplissement de ces missions.


Art. 3. - L'assiette de ces subventions est constituée par la différence entre :
- les coûts prévisionnels éligibles au titre de l'année en cours augmentés, le cas échéant, du reliquat des coûts non financés au cours des années antérieures ;
- les ressources prévisionnelles affectées au financement de ces missions, notamment le produit de la taxe d'aéroport, le produit des subventions des collectivités locales pour les aéroports qui en bénéficient, ainsi que le reliquat éventuel des ressources non utilisées au titre des années antérieures.
Ces coûts et ces ressources prévisionnels sont déterminés sur la base des éléments définis dans le document intitulé : « Guide relatif aux informations à fournir par les gestionnaires d'aéroports concernant le coût des missions du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, de lutte contre le péril aviaire et de sûreté, ainsi que des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ».
Ce guide est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé du budget après avis du comité de gestion de la section aéroportuaire du FIATA. Il est notifié à tous les exploitants d'aéroport concernés.
Les éléments financiers constitutifs de l'assiette subventionnable sont vérifiés et approuvés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les déclarations et les données contenues dans le dossier de demande de subvention peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place.


Art. 4. - Le montant de la subvention versée au titre de l'année concernée correspond à 100 % de l'assiette définie à l'article 3 ; ce montant a un caractère forfaitaire.


Art. 5. - Les décisions attributives sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du comité de gestion de la section aéroportuaire du FIATA. Ces décisions sont notifiées à chaque bénéficiaire à la fin du premier trimestre de l'année concernée.
Si des circonstances particulières concernant l'accomplissement des missions énumérées à l'article 2 le justifient, une décision complémentaire peut être prise, dans les mêmes formes, à la fin du troisième trimestre de l'année concernée, afin de réajuster, en tant que de besoin, le montant forfaitaire de la subvention accordée.


Art. 6. - Le paiement de ces subventions fait l'objet :
- d'un premier versement effectué au cours du premier semestre de l'année concernée ; sous réserve de la disponibilité effective des crédits, ce premier versement, qui a le caractère d'un acompte, représente au minimum 60 % du montant forfaitaire de la subvention visée au premier alinéa de l'article 5 ;
- d'un second versement effectué au cours du deuxième semestre de l'année concernée ; ce versement, qui a le caractère d'un solde, tient compte, en tant que de besoin, du réajustement éventuel du montant de la subvention effectué en application des dispositions du second alinéa de l'article 5.
Le remboursement partiel ou total de la subvention accordée peut être exigé en cas de non-exécution des missions mentionnées à l'article 2. Cette demande de remboursement fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du comité de gestion du FIATA.


Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,


Fait à Paris, le 24 avril 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
S. Mahieux